81.1. Le ministre doit, par règlement et dans un délai de 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, constituer un registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture. Le règlement peut prévoir :1° les contrats et les renseignements qui y sont contenus dont l’inscription au registre est obligatoire;
2° les conditions, les modalités et les délais d’inscription ou de radiation au registre;
3° les personnes autorisées à consulter ou à modifier le registre et les modalités relatives à la consultation ou à la modification;
4° l’obligation pour un vendeur, préalablement à la conclusion d’un contrat, de consulter le registre et d’informer l’acheteur de tout contrat déjà conclu concernant la personne à qui sont destinés les biens ou les services prévus au contrat envisagé;
5° les frais d’inscription, de modification et de radiation au registre et ceux relatifs à sa consultation;
6° toute autre mesure visant à permettre une utilisation et un fonctionnement efficaces du registre;
7° parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction et, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, sans toutefois excéder 10 000 $.